Opérations préalables de liquidation du régime matrimonial
Il s'agit, dans cette phase, d'examiner les aspects de droit international privé et de droit transitoire éventuel, de liquider toute propriété multiple entre époux et de déterminer le régime.
Aspects d'extranéité
Liquidation des propriétés multiples
Société simple
Les conjoints peuvent être liés par un contrat de société simple. La société simple prend fin, notamment, par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible (art. 545 al. 1 ch. 1 CO), par le fait que l’un des associés tombe en faillite (545 al. 1 ch. 3 CO) ou encore par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs (art. 545 al. 1 ch. 7 CO).
La liquidation de la société simple est régie par les art. 548 à 550 CO. En général, la liquidation de la société simple se passe en deux étapes, d’abord la liquidation extérieure à l’égard des tiers (paiement des dettes et encaissement des créances), avant de procéder à la liquidation interne réglant les rapports des associés entre eux (cf. art. 549 al. 1 CO; Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, thèse Zurich 2000, n. 518 p. 182 et n. 547 p. 191).
En vertu de l’art. 533 al. 1 CO, sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport.
Copropriété
La dissolution du régime matrimonial de la séparation de biens n’impose pas de procéder au partage des biens en copropriété : les époux peuvent demeurer copropriétaires. Ils saisissent toutefois généralement cette occasion pour procéder au partage (PILLER, CR CC I, n. 1 ad art. 251).
Selon l’art. 251 CC, lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime de la séparation de biens, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi (partage en nature ou vente aux enchères : art. 651 al. 2 CC), que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
Le désintéressement comprend la reprise des éventuels emprunts hypothécaires ainsi que le remboursement des investissements effectués par l’autre conjoint.
Lorsqu’un immeuble attribué à l’un ou l’autre des conjoints en vertu de l’art. 251 CC est grevé d’une dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints, le désintéressement comprend également la reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire (arrêts 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1 et 4.3.2et 5C.325/2001 du 4 mars 2001 consid. 4).
Cela étant, à défaut de consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO), une telle reprise ne peut concerner que les rapports internes entre époux (art. 175 CO).
Le débiteur primitif est toutefois libéré si le créancier, avisé de la reprise par le registre foncier (art. 834 CC), ne lui déclare pas dans un délai d’une année qu’il n’entend pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 al. 2 CC ; STEINAUER, Les droits réels, vol. III, 4e éd. 2012, n. 2822-2823).
Et à l'étranger ?
Il convient de déterminer et d'alléguer le droit applicable.
Détermination du régime applicable
Last updated
Was this helpful?